Droit d'exploitation des organisateurs de manifestations sportives

Le monopole d’exploitation reconnu aux fédérations et aux ligues professionnelles par délégation sur leurs manifestations relève de l’intérêt général, d’une mission de service public. Il permet, en effet, à ces derniers d'une part, de les commercialiser et d’assurer ainsi le financement de leur discipline et de l’ensemble de la filière sportive et d'autre part, de protéger l’intégrité du sport par la capacité contractuelle et le pouvoir juridique qui leur sont ainsi reconnus.

Le droit de propriété de l’organisateur existe depuis 1992 dans le droit français, à l’article L.333-1 du Code du Sport «" […] les fédérations sportives, ainsi que les organisateurs de manifestations sportives mentionnés à l'article L. 331-5, sont propriétaires du droit d'exploitation des manifestations ou compétitions sportives qu'ils organisent." Il s'agit d'un droit de propriété incorporelle, à caractère général, au profit de l'organisateur sur toute exploitation qui est faite de sa manifestation, y compris sous forme de paris sportifs comme l’a confirmé et consacré la loi du 12 mai 201 : «Le droit d'exploitation défini au premier alinéa de l'article L. 333-1 inclut le droit de consentir à l'organisation de paris sur les manifestations ou compétitions sportives» (article L.33-1-1 du code du sport). Au regard des investissements consentis, il est juste et légitime que les organisateurs aient un retour financier sur cette forme particulière d’exploitation commerciale de leurs évènements.

Reconnaître clairement aux organisateurs, la propriété de l’ensemble des droits sur les compétitions ou manifestations qu’ils organisent et la possibilité de négocier juridiquement et financièrement auprès des acteurs économiques concernés. Afin de protéger l’éthique des compétitions et de garantir la pérennité des manifestations sportives il est nécessaire que toute exploitation commerciale des manifestations sportive se fasse avec l’autorisation et sous le contrôle de l'organisateur. Ce dernier est neutre et impartial, son seul intérêt et sa responsabilité première sont d’assurer l’intégrité et l’image de ses compétitions. Le moindre soupçon sur la crédibilité des résultats serait fatal à l’image de l’événement qu’il organise. Cette cession des droits d’exploitation par l’organisateur de la compétition garantit par l’obligation d’une contractualisation l’existence d’une négociation sur les conditions d’utilisation des manifestations et des compétitions. Ce droit de propriété permet aux organisateurs de disposer de bases juridiques solides pour défendre leurs droits auprès des différents tribunaux.

Le sport professionnel éatire essentiellement pour beaucoup de ses disciplines  ses ressources de la valorisation de l’exploitation de ses compétitions. Un levier essentiel de la compétitivité du sport français relève de l’optimisation de l’exploitation économique des compétitions sous toutes ces formes (qu’elles soient audiovisuels ou de toute autre nature comme les jeux et paris sportifs). Les évolutions récentes, le développement de l’économie sportive et de nombreux marchés ayant pour supports les compétitions sportives professionnelles nécessitent une réaffirmation des droits des organisateurs sur l’exploitation qui peut être faite des compétitions dont ils ont la propriété et la gestion. Le sport français, face aux enjeux de sa compétitivité, a besoin de l’existence d’une réelle concurrence sur le marché de l’acquisition des droits qui doit demeurer attractif pour tous les ayants droits potentiels. Le maintien de la concurrence avec la possibilité pour tous les éditeurs ou distributeurs de services intéressés, donc aussi bien les chaînes de télévisions que les opérateurs ADSL, de continuer de se positionner sur le marché des droits sportifs et de bénéficier pleinement des exclusivités qu’ils acquièrent ont été les conditions des réussites des derniers appels d’offre que ce soit celui du handball, du rugby, du football ou du basket. La concurrence sur le marché des droits audiovisuels bénéficie au sport professionnel et aux téléspectateurs car cela doit favoriser plus encore une visibilité diversifiée du sport français et participe d’une amélioration pour les téléspectateurs de la qualité des retransmissions diffusées.

La convergence des médias, l'avènement de l'Internet les logiciels de peer-to-peer, l' «ambush  marketing», l’utilisation non autorisée du nom des évènements sont autant d’exploitations qui mettent en danger l’équilibre économique, voire la viabilité, des grands événements sportifs. Le développement des actes de piraterie, les ressources générées à leur seul profit par des acteurs non autorisés, obèrent dangereusement les revenus qui auraient dû revenir aux organisateurs et à l’ensemble de la filière sportive au détriment des systèmes de péréquation et de mutualisation des ressources qui garantissent l’unité du sport. Le droit d’exploitation des fédérations et des ligues professionnelles par délégation est un outil proportionné à la réalisation de l’objectif d’assurer le financement du sport professionnel et de garantir les conditions d’un déroulement éthique des compétitions sportives par une régulation et un contrôle appropriés.

Ouverture et régulation du marché des paris sportifs en ligne.

La loi n°2010-476 du 12 mai 2010 relatif à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est respectueuse du sport français. Elle a permis de mettre fin à la pire des situations : la prolifération d’un marché sauvage qui était en plein essor. Depuis de nombreuses années la France était confrontée au développement d’une offre illégale massive de jeux en ligne et notamment de paris sportifs exposant les compétitions à des risques importants. Ainsi, 75% des mises sur Internet en France se faisaient avant la loi sur des sites illégaux. 25 000 sites illégaux dans le monde, dont 20% en langue française, avaient été recensés. De nombreux opérateurs étaient déjà présents sur le marché français, même si leurs sociétés et leurs plates-formes étaient situées à l'étranger, la plupart du temps à Malte ou à Gibraltar. Les parieurs pouvaient ainsi prendre des paris sur des sites n’offrant pas toutes les garanties et présentant des risques de tricherie. La loi a permis de mettre fin à la situation anormale qui voyait les compétitions faire l’objet de pari et être la source d’une activité économique sans que les organisateurs de ces dernières ne puissent exercer le moindre contrôle sur cette exploitation. Cette concession des droits d’exploitation aux opérateurs par l’organisateur de la compétition par l’obligation d’une contractualisation garantit l’existence d’une négociation sur les conditions d’utilisation des manifestations et des compétitions. Tout ne pourra pas être fait, et rien sans l’autorisation de l’organisateur qui a pour mission et intérêt de préserver l’intégrité et l’image de ses compétitions. En application de l'article 13 de la loi du 12 mai 2010 et des dispositions du décret n°2010-483 du 12 mai 2010, la liste des compétitions sportives et des types de résultats sur lesquels les opérateurs agréés peuvent proposer des paris a été définie par l'Arjel après une consultation approfondie des fédérations sportives délégataires.

L’article 63 de la loi du 12 mai 2010 a modifié le code du sport qui précise désormais de manière expresse que les organisateurs de compétitions sportives et les opérateurs de paris doivent conclure des contrats prévoyant les conditions matérielles et financières dans lesquelles ces compétitions seront exploitées. La loi a conforté le droit d’exploitation des organisateurs de manifestations sportives qui existait dans le code du sport depuis 1992. Ce dispositif selon lequel les paris sportifs sont une forme d’exploitation commerciale des compétitions sportives n’ayant pas le caractère d’un bien public, confirmé depuis par le Conseil d’Etat à deux reprises dans ses avis du 13 octobre 2010 et du 30 mars 2011, est une approche française qui fait son chemin dans les instances communautaires. Le Livre vert sur les jeux d’argent et de hasard en ligne dans le marché intérieur publié par la Commission européenne le 24 mars 2011 indique qu’«il existe un large consensus pour considérer que les événements sportifs faisant l'objet de jeux doivent recevoir une juste rémunération en provenance de l'activité de jeu associée».

Les discussions entamées à l’occasion de l’examen de l’application de la loi laissent d’ailleurs apparaître que ce sujet ne fait plus débat. Il est désormais considéré comme logique de rémunérer le temps, les efforts et les investissements faits par les organisations sportives pour organiser leurs compétitions. Ce droit de propriété confirmé en matière de paris sportif permet, en outre, de mettre en place des stipulations protectrices dans les contrats passés avec les opérateurs parmi lesquelles un cahier des charges précis afin de lutter contre les risques de paris truqués, des obligations d’alerte et des procédures de retrait du marché les prises de paris. Le prix du «droit au pari» comme l’a rappelé l’Autorité de la concurrence dans son avis relatif au secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne publié le 20 janvier 2011 n’est pas uniquement fondé sur les coûts engagés pour la détection et la prévention des fraudes mais correspond surtout à la contrepartie du fait de consentir l’organisation de paris sur des compétitions. Il est un droit de propriété sui generis dépendant également notamment de la renommée des compétitions en question.